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Maître Fabien Lacaille

Cabinet d’avocat à Rouen

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Jurisprudence
Publiée le mardi 20 novembre

L’article L 1226-4 du Code du travail dispose que:

« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. »

La Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 2016 rappelle que le délai d’un mois visé à cet article débute à à compter du constat de l’inaptitude délivré par la médecine du travail.

« Vu l’article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à un rappel de salaire, l’arrêt retient qu’il avait un mois à compter de la date de l’examen portant le nom de visite de reprise et non à compter de l’avis du médecin du travail en date du 1er septembre 2011, pour reclasser la salariée ou la licencier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’examen de reprise du 4 juillet 2011 à compter duquel la cour d’appel a fait courir le délai d’un mois visé à l’article L. 1226-4 du code du travail, conclut à une aptitude de la salariée à son poste de veilleuse de nuit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-17.922, F-D, Assoc. de gestion Jean XXIII c/ Mme N., épse M.

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