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Jurisprudence
Publiée le mardi 20 novembre
L’article L 1226-4 du Code du travail dispose que: « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. » La Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 2016 rappelle que le délai d’un mois visé à cet article débute à à compter du constat de l’inaptitude délivré par la médecine du travail. « Vu l’article L. 1226-4 du code du travail ; |
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